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Le 9 novembre dernier, le Pacte Civil de Solidarité (PaCS- était jugé conforme à la Constitution. En admettant la possibilité d’un contrat autre que le mariage pour les couples hétérosexuels comme homosexuels, le Conseil constitutionnel inflige une défaite aux opposants au PaCS. Désormais, le principe d’égalité défendu par les  » sages  » doit pouvoir s’appliquer à l’adoption, à la procréation médicalement assistée, et au mariage…

Une triple défaite

Un revers politique pour Jacques Chirac, qui, quelques jours auparavant, avait cru opportun de déclarer son opposition au PaCS, jugé  » inadapté aux besoins de la famille «  et inapte à  » régler les problèmes des couples homosexuels « . Une défaite pour les députés et sénateurs de l’opposition : le Conseil constitutionnel a rejeté point par point les arguments contenus dans les deux saisines qu’ils avaient soumises à la mi-octobre, après le vote définitif du texte – pourtant, les nombreuses imprécisions juridiques du texte auraient pu permettre au Conseil de censurer un ou plusieurs articles de la loi, voire le texte dans son ensemble.

Une réponse à l’hypocrise des députés et des sénateurs qui avaient exprimé leur  » crainte «  que l’enregistrement du Pacte Civil de Solidarité  » porte atteinte à la vie sexuelle des individus «  et ait pour conséquence la création de  » fichiers «  d’homosexuel-le-s. Le Conseil souligne simplement que  » le décret d’application prévu à l’article 5 de la loi devra aménager l’accès aux registres (…), de manière à concilier le respect de la vie privée et les droits des tiers « . Des dispositions identiques à celles régissant actuellement l’accès aux registres d’état civil seront appliquées : les tiers pourront être renseignés sur le statut d’une personne, mais en aucun cas avoir accès à une liste de pacsé-e-s.

Une remise en cause de  » l’expertise  » autoproclamée des promoteurs du concubinage : défendue par Irène Théry, et relayée par Robert Badinter et la majorité sénatoriale de droite, cette solution visait à barrer l’accès des couples homosexuels au mariage et à la filiation, en invoquant des arguments extorqués à l’antropologie.

Rien à voir avec le mariage ?

Lors des débats sur le PaCS à l’Assemblée nationale et au Sénat, Elisabeth Guigou a affirmé sans relache que le texte ne s’apparentait en rien au mariage. Si l’argument visait à éviter les critiques de l’opposition, il a également servi à justifier la suppression de la signature du PaCS en mairie. Aujourd’hui, l’avis du Conseil montre les limites de cette stratégie. Il propose des réserves d’interprétation de différents articles de la loi, qui font à plusieurs reprises référence au texte du mariage.

– La vie commune suppose la vie de couple :

Le conseil précise que  » la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes ; outre une résidence commune, elle suppose une vie de couple « . Il souligne de plus que la nullité d’un PaCS entre ascendants et descendant en ligne directe a  » un caractère absolu, comme pour les empêchements du mariage « .

– La rupture avec fautes entraîne réparation :

En réponse aux saisines qui qualifiaient la rupture unilatérale de  » répudiation « , le Conseil indique  » que le partenaire auquel la rupture est imposée pourra demander réparation du préjudice éventuellement subi, notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture, (…) selon l’exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, dont il résulte que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer « . Avec cette réserve, les  » sages  » établissent un parallèle avec les principes qui régissent le divorce, et rapprochent encore le PaCS du mariage.

L’égalité, parlons-en

En validant un texte qui ouvre des droits égaux aux couples hétérosexuels et homosexuels, le Conseil applique le principe d’égalité, au fondement même de la Constitution.

De même que le PaCS ne porte aucunement atteinte à l’unicité du mariage – l’avis du Conseil démontre qu’un contrat visant à organiser la vie des couples peut exister à côté de l’institution matrimoniale, le PaCS ne porte en aucun cas atteinte à la protection de l’enfant et de la famille. A cet argument invoqué par l’opposition, le Conseil rappelle que la conclusion d’un PaCS ne modifie en rien l’état civil des contractants. La loi n’a pas non plus d’effet sur la mise en oeuvre des dispositions législatives relatives au droit à l’adoption et à la procréation médicalement assistée.

Puisque le PaCS peut exister à côté du mariage et puisqu’en outre les réserves d’interprétation formulées par le Conseil vont dans le sens d’un rapprochement avec le mariage, rien n’interdit désormais d’élargir les droits ouverts par le PaCS : au titre de l’égalité, couples pacsés homosexuels comme hétérosexuels doivent avoir accès à l’adoption et à l’aide médicale à la procréation.

Reste à reconnaître la discrimination dont sont aujourd’hui encore victimes les couples homosexuels exclus du mariage. Et à définir le mariage tel qu’il est : anticonstitutionnel.