Ordonnance du 2 novembre 1945, article 25-8
«Ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, (…) les étrangers résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’ils ne puissent effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.»
Ordonnance du 2 novembre 1945, article 12 bis-11°
«Sauf si la présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.»
Circulaire du 5 mai 2000
«Si l’étranger malade n’a pas sa résidence habituelle en France (…) une autorisation provisoire de séjour (APS) de six mois pourra lui être délivrée et renouvelée après réexamen de sa situation. Au terme du premier renouvellement de ce document provisoire, et si son état de santé répond toujours aux pres-criptions de l’article 12bis-11° de l’ordonnance précité, sa demande de carte de séjour « vie privée et familiale » sera alors instruite.»