L’article 10
Après l’article 720-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé :
« ART. 720-1-1. – La suspension peut egalement être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
« La suspension ne peut etre ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’alinéa précédent.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l’article 722-1.
« Le juge de l’application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l’égard d’un condamné ayant bénéficié d’une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu’il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
« Les dispositions de l’article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article. »
Le décret d’application
Section VIII « De la suspension de peine prévue par l’article 720-1-1 »
« Art. D. 147-1. – Le condamné dont la peine est suspendue en application de l’article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l’application des peines
territorialement compétent en application des dispositions de l’article D. 116-2, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Art. D. 147-2. – La juridiction, qui, en application, selon les cas, du sixième alinéa de l’article 722 ou de l’article 722-1, accorde cette suspension de peine,
peut prévoir que le condamné sera soumis à une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues
par le premier alinéa de l’article 720-1-1 demeurent remplies :
« 1- Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;
« 2- Tenir le juge de l’application des peines informé de son lieu de résidence ou d’hospitalisation et l’informer de toute modification ;
« 3- Fixer sa résidence ou son lieu d’hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;
« 4- Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;
« 5- Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l’application des peines ;
« 6- Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature
à permettre le contrôle de l’exécution de ses obligations ;
« 7- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d’insertion et de probation si son état de santé lui
permet de se déplacer ;
« 8- S’abstenir d’entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l’infraction pour laquelle il est condamné ;
« 9- Lorsque la condamnation concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47, s’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines
personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.
« Art. D. 147-3. – Le relèvement ou la modification des obligations peut être ordonné, après avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation, par le juge
de l’application des peines.
« Art. D. 147-4. – En application du cinquième alinéa de l’article 720-1-1, le juge de l’application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les
obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l’article 722.
« Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l’article 722-2.
« Art. D. 147-5. – A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l’application des peines afin qu’il ordonne une expertise médicale pour
vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l’article 720-1-1. »