La procédure de référé est une procédure rapide et simplifiée utilisée lorsqu’il y a urgence en vue d’obtenir d’un tribunal composé d’un juge unique (en principe le président du Tribunal), une décision provisoire en attendant que le fond du litige, c’est-à-dire le problème essentiel opposant les personnes soit tranché par le tribunal habituel. Elle est souvent destinée à suspendre l’exécution d’une décision en attendant que l’affaire soit jugée au fond. Ceci a notamment un intérêt dans le cadre d’un arrêté d’expulsion : pour obtenir la suspension de l’exécution de cette décision, vous devez saisir le juge des référés qui pourra prononcer un référé aux fins de sursis à exécution. Il faut distinguer trois types de référés :
Le référé-suspension (article L. 521-1 du Code de justice administrative ) : cette procédure permet au juge des référés d’ordonner la suspension d’une décision administrative à la double condition que l’urgence le justifie et qu’il y ait un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure en cause. La requête ne sera recevable que si la décision administrative contestée fait par ailleurs l’objet d’une requête en annulation ou réformation. Les décisions administratives, même de rejet, sont susceptibles de suspension.
Le référé-liberté (article L. 521-2 du CJA) : le juge peut ordonner «toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, porte une atteinte grave et manifestement illégal».
La demande doit montrer également la nécessité d’intervention immédiate du juge. Le juge doit se prononcer dans un délai de 48 heures. Il peut adresser des injonctions à l’administration pour faire cesser le trouble à l’exercice du droit ou liberté en cause. Vous pouvez faire appel de sa décision (appelée alors ordonnance de référé) devant le Conseil d’État dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Le président de section du Conseil d’État, statue dans un délai de 48 heures.
Le référé-conservatoire (article L. 521-3 du CJA) : il permet au juge en cas d’urgence avérée d’ordonner toute mesure utile «sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative». Il permet le prononcé d’injonctions à une instance publique, par exemple pour ordonner à une administration de vous communiquer un document que vous voulez consulter rapidement.