Stratégie pour décourager les demandeurSEs ou conséquence du mépris qu’ont les préfectures de la vie des malades étrangèrEs, les traitements administratifs des demandes de séjour pour soins ne cessent d’être entachés d’illégalité. À partir des irrégularités et des refus les plus fréquemment rencontrés, nous avons établi un argumentaire pour faire valoir vos droits en préfecture. Si, malgré cela, les problèmes persistent, contactez au plus vite une association[[Pour connaître les coordonnées d’une association >
sida info droits : 0 810 636 636.]].
RAPPEL DE LA LOI
Article L313-11 11° du CESEDA
(ex article 12bis 11° de l’ordonnance du 2 novembre 1945)
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention
“vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : […]
– 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l’intéressé ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée en Conseil d’État.
La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Refus d’instruction
Vous déposez une demande de séjour, mais on refuse de l’enregistrer alors que vous avez réuni toutes les pièces demandées. L’argumentaire à développer dépendra du motif avancé par l’administration.
– La personne au guichet prétexte que vous ne remplissez pas la condition de résidence habituelle.
Voir plus bas, le point 6, « Refus de délivrance d’une Autorisation provisoire de séjour ».
– La personne au guichet prétend que vous avez déjà déposé des demandes antérieures de séjour et que celles-ci vous ont été refusées.
Rappelez à votre interlocuteurRICE la circulaire du 7 mai 2003 de Nicolas Sarkozy, et plus particulièrement le paragraphe 1.2.2., « Réexamen », qui prévoit que « la position consistant à opposer une fin de non-recevoir, sans examen du dossier et, le cas échéant, sans tenir compte d’éléments nouveaux est à proscrire ».
– La personne au guichet prétexte que votre attestation de domiciliation n’est pas reconnue par les services de la préfecture.
Rappelez que le décret de 1946 ne précise pas la nature de la domiciliation (adresse postale, domiciliation administrative, certificat d’hébergement, etc.), et que pour la délivrance d’une CST (contrairement à une demande d’asile par exemple) aucune réglementation ne prévoit d’agrément des structures proposant une domiciliation.
Refus de délivrance d’un récépissé
– Vous venez de déposer une première demande ou une demande de renouvellement de titre de séjour, mais la préfecture refuse de vous délivrer un récépissé attestant ce dépôt. Cette attestation est capitale pour ne pas subir une rupture de vos droits (en cas de renouvellement) ou pour justifier votre identité lors d’un contrôle de police.
Rappelez à votre interlocuteurRICE que la délivrance d’un récépissé est prévue par l’article 4 du décret du 30 juin 1946 : « il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour […]. »
Délai d’instruction extrêmement long
– Vous avez déposé votre demande de séjour depuis plus de quatre mois et la préfecture vous demande d’attendre et prolonge votre récépissé ou vous en donne un nouveau.
La réglementation prévoit quatre mois de délai pour l’instruction des demandes de titres de séjour. Au-delà, l’article 4 du décret du 30 juin 1946 prévoit que « le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. » A l’exception d’un refus de séjour signifié par écrit ou de la délivrance d’un titre de séjour, toute autre réponse orale ou écrite de la préfecture vaut comme un silence, c’est-à-dire un refus. Néanmoins, en pratique, les préfectures dépassent très fréquemment ce délai et délivrent tout de même un titre de séjour par la suite. Il est donc délicat de vous conseiller une attitude à adopter, cela dépend de votre situation personnelle et de la pratique de votre préfecture. Il est préférable de contacter une association qui connaît bien cette préfecture pour vous aider dans vos démarches.
Taxes abusives
– Pour la délivrance de votre titre de séjour, la préfecture exige le paiement d’une taxe. Attention cette pratique est peut-être infondée.
Parmi les différentes taxes habituellement exigées des étrangèrEs lors de la délivrance d’un titre de séjour, une seule peut être demandée aux personnes malades : celle au profit de l’OMI exigible pour le renouvellement d’une autorisation de travail (APS avec autorisation de travail ou CST). Une taxe de chancellerie est fréquemment exigée lors d’une première demande. Cette taxe n’est applicable qu’aux étrangèrEs ne pouvant attester une entrée régulière sur le territoire français et correspond au double du prix du visa qu’ils, elles, auraient dû payer. Néanmoins, les malades étrangèrEs régulariséEs pour raisons médicales, à qui l’on ne peut opposer une entrée irrégulière selon l’article 7 du décret
n°46-1574 du 30 juin 1946, sont exonéréEs de cette taxe.
Nature du titre délivré
– Vous pouvez établir que vous résidez en France depuis plus d’un an, cependant, la préfecture veut vous délivrer une APS, au lieu d’une CST.
L’article 313-11 11° du CESEDA ne prévoit que la délivrance d’une CST mention « vie privée et familiale ». Les APS ne doivent être délivrées qu’en l’absence de résidence habituelle (voir plus bas le point 6). Or, cette notion de résidence habituelle n’est précisée que par la circulaire du 12 mai 1998 qui prévoit que l’ancienneté de séjour exigée « sera appréciée avec souplesse et ne sera qu’exceptionnellement inférieure à un an ». Dès lors que vous pouvez justifier d’un année de résidence en France, la préfecture doit délivrer une CST. Par ailleurs, n’hésitez pas à expliquer les conséquences qu’auraient pour vous la délivrance d’une APS (impossibilité de percevoir des allocations telles que l’AAH, difficulté pour obtenir un ACT, un hébergement, un emploi…).
– La personne au guichet vous répond que l’avis médical est valable pour une durée inférieure à un an.
En matière de VIH, cela peut s’expliquer si une APS vous a déjà été délivrée depuis la rédaction de l’avis médical, sinon c’est qu’il y a un problème, et nous vous conseillons de contacter une association. Exigez que vous soit donnée une CST valable jusqu’à la fin de l’avis médical.
Refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour
– La préfecture refuse de vous délivrer une APS (et encore moins une CST) au motif que vous résidez en France depuis moins d’un an.
La délivrance d’une APS pour les malades étrangèrEs résidant en France depuis moins d’un an est prévue par l’article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 : « L’étranger mentionné au 11° de l’article 12 bis qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle pourra recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. »