Un droit inaliénable.
Le secret médical renvoie au principe du respect de la personne et de sa vie privée. Il est également à la base d’une relation de confiance entre le/la malade et son médecin. Toute personne prise en charge par unE professionnelLE, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Les exceptions sont les seuls cas prévus par la loi.
II. Personnes tenues au secret médical
1. touTEs les professionnelLEs de santé
même les étudiantEs en médecine dès lors qu’ils/elles concourent à un acte de soins. Les médecins ne sont pas libres de se révéler des informations entre elles/eux sans l’accord du/de la malade. Ils/elles peuvent toutefois, sauf opposition du/de la patientE dûment avertiE, échanger des informations qui lui sont relatives, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque le/la malade est prisE en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations le concernant sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe;
2. les personnelLEs administratifVEs.
Ils/Elles sont habilitéEs à traiter des informations à caractère médical, astreintEs de surcroît au devoir de réserve;
3. les médecins conseils de la Sécurité sociale.
Néanmoins leurs relations avec les patientEs sont différentes, puisqu’ils/elles exercent un contrôle sur les patientEs prestataires et qu’ils/elles décident du versement de certaines prestations sociales: des infractions au secret médical ont déjà été observées.
4. les médecins du travail.
Ils/elles ne peuvent transmettre à votre employeurSE, après une visite médicale, qu’un avis sur votre aptitude au travail. En aucun cas, ils/elles ne peuvent transmettre des informations sur vos pathologies ou votre état de santé. Cependant, là encore, des atteintes au secret médical ont déjà été constatées.
5. les médecins expertEs des compagnies d’assurances.
Des transgressions du secret médical sont fréquentes malgré des obligations strictes.
III. Le contenu du secret médical
Principe : le secret médical porte sur les seuls éléments connus du/de la médecin dans l’exercice de sa profession. Mais, même en dehors des pathologies, les médecins sont tenuEs de respecter l’anonymat et la vie privée de leur patientE.
Les exceptions au secret médical sont prévues par la loi et strictement encadrées En aucun le malade ne peut totalement délier le/la médecin du secret médical. Seuls des aménagements sont possibles.
1. C’est notamment le cas lorsqu’une personne demande un certificat médical
pour en communiquer le contenu à des tiers. Le/la médecin est, cependant, tenuE de s’assurer que le/la patientE sait ce qu’il/elle fait et qu’il/elle mesure les conséquences de cet acte;
2. Les ayantEs droit
Ils/Elles peuvent avoir accès au dossier médical du/de la défuntE, donc à toutes les informations médicales le concernant, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
3. Pour assurer sa propre défense devant un tribunal
Le/la médecin peut déroger au secret médical, mais dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à sa défense.
La loi impose au/à la médecin de procéder à des déclarations obligatoires (naissance, décès, maladie vénérienne, certificat d’internement pour les malades mentauxLES, déclaration d’alcooliques dangereux, d’incapables majeurEs, certificats pour usage illicite de stupéfiants, certificats prénuptiaux, etc.). Ces données transmises respectent l’anonymat. Dans deux cas seulement, l’anonymat est levé et la déclaration est nominative : si des mesures d’urgence doivent être prises par les autorités sanitaires (par exemple, en cas de rage ou de méningite) ; s’il s’agit d’une atteinte sexuelle infligée à unE mineurE (art. 226-14 du Code pénal).
– Remarque : depuis la mise en place de la Déclaration obligatoire de la séropositivité (DOS), nécessaire pour une meilleure connaissance de l’évolution du VIH en France, le/la médecin ou le laboratoire d’analyse doit signaler à l’Institut de veille sanitaire (InVS) tout nouveau cas de séropositivité. Cette déclaration respecte l’anonymat.
IV. En cas de violation du secret médical
Diverses sanctions sont prévues :
- des sanctions disciplinaires, prononcées par le Conseil de l’ordre concerné, que vous devez saisir ;
- des sanctions pénales prévues à l’article 226-13 du Code pénal (un an d’emprisonnement et 15000 € d’amende); Vous pouvez également obtenir des dommages intérêts pour le préjudice subi, en agissant devant la juridiction compétente.
V. Prisons
Même en détention, le secret médical s’impose à toute personne intervenant dans un suivi médical. En réalité, ce secret n’est pas respecté, en particulier lorsque l’accès aux dossiers médicaux est rendu possible au personnel de surveillance, ou que celui-ci ou certains prisonnierEs participent à la distribution des médicaments.
Il faut être très vigilantE sur le respect du secret médical vous concernant si vous êtes prisonnierE, et ne pas confier aux personnelLEs pénitentiaires ou aux autres prisonnierEs vos problèmes de santé. Demander si possible au/à la directeurRICE ou au/à la surveillantE chefE à être seulE en cellule si vous recevez une multithérapie et que vous voulez le dissimuler à vos co-cellulaire: l’encellulement individuelLE est un droit!
En cas d’hospitalisation ou d’extraction pour une consultation à l’hôpital, le droit au secret médical vous permet d’être seulE avec le/la médecin. En aucun cas les raisons de sécurité ne doivent prévaloir sur votre intimité. N’hésitez pas à le rappeler au/à la médecin si l’escorte refuse de sortir de la salle de consultation ou d’opération. En cas de transgression du secret médical, vous pouvez contacter l’IGAS, le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), le contrôleur général des lieux de privation de liberté… Act Up-Paris peut vous soutenir dans vos démarches.