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Depuis la prise en compte de la dignité des personnes incarcérées, il est admis que l’incarcération d’une personne gravement malade constitue un traitement inhumain et dégradant portant atteinte à sa dignité. La loi Kouchner du 4 mars 2002 a institué un dispositif prévoyant la possibilité d’une suspension de peine pour raison médicale.

Les prisonniers séropositifVEs entrent dans le cadre de l’Article 10 concernant les personnes incarcérées atteintes de pathologies graves. En théorie, seul l’état de santé du/de la condamnéE doit être pris en compte par les juges pour décider d’une suspension de peine pour raison médicale.

Conditions d’octroi de la suspension de peine pour raison médicale

Il faut être condamnéE et non pas prévenuE

Si vous êtes placéE en détention provisoire alors que vous êtes gravement malade, il vous est possible de saisir le/la juge des libertés et de la détention compétentE et/ou d’exercer un recours devant la chambre de l’instruction en cas de refus. Il est fortement recommandé de faire appel à unE avocatE.

Par ailleurs, vous pouvez saisir les autorités de contrôle telles que

Il faut que votre pronostic vital soit engagé ou votre état de santé durablement incompatible avec le maintien en détention.

Tout autre cas ne peut donner lieu à l’octroi d’une suspension de peine pour raison médicale. La loi précise que les cas d’hospitalisation en établissement de santé pour troubles mentaux ne donnent pas droit à la suspension de peine pour raison médicale. La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes et indépendantes l’une de l’autre établissent de manière concordante que le pronostic vital est engagé ou un état de santé incompatible avec la détention.

Doivent s’ajouter à ces deux expertises concordantes trois expertises psychiatriques préalables s’il s’agit d’unE condamnéE pour un délit sur mineurE de moins de 15 ans.

Seuls les médecins expertEs sont compétentEs pour ces expertises. Les délais d’expertise sont très longs. Par ailleurs, les médecins expertEs désignéEs ne sont souvent pas compétentEs pour la pathologie qui vous concerne.

En cas de compte-rendu d’expertise défavorable, sachez que vous avez le droit de demander une contre-expertise. Depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, l’Article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale a été modifié : désormais, en cas d’urgence, lorsque le « pronostic vital est engagé », une seule attestation médicale du/de la médecin de l’UCSA suffit.

Il faut une absence de risque grave de renouvellement de l’infraction.

L’Article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale modifié exclut la suspension de peine pour raison médicale dans les cas « où il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction ».

Comme il ne précise pas comment évaluer ce risque, c’est à la discrétion de la juridiction d’application de peines.

Procédure

Si la peine privative de liberté est d’une durée inférieure ou égale à 10 ans ou que, quelle que soit la peine prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans, il faut saisir le/la juge d’application des peines. Dans tous les autres cas, il faut saisir le tribunal d’application des peines.

Sauf situation d’urgence, le/la juge d’application des peines saisit la commission d’application des peines après expertise médicale et statue après avis de cette commission.

Vous pouvez être présentE ou vous y faire représenter par votre avocatE.

Le/La juge est saisiE par le/la prisonnièrE malade ou son avocatE, par le/la médecin de l’UCSA ou par le/la procureurE de la République ; il peut également se saisir d’office. Mais toutes les personnes travaillant aux côtés de prisonniers malades : les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP), les travailleurSEs sociaux, les visiteurSEs de prisons, les membres d’associations, le personnel pénitentiaire, en particulier la direction des établissements, et le personnel soignant peuvent et doivent effectuer des signalements.

Le/la prisonnièrE qui obtient la suspension de peine pour raison médicale peut être soumis à diverses obligations ou interdictions (Articles 132-44 et 132-45 du Code Pénal).

A tout moment, le/la juge d’application des peines peut ordonner une expertise médicale afin de s’assurer que la personne remplit toujours les conditions d’octroi de sa suspension de peine. L’expertise médicale « de contrôle » est obligatoire tous les six mois si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle.

La suspension de peine n’annule pas la peine, elle la suspend jusqu’à ce qu’une nouvelle expertise médicale ordonnée par le/la juge d’application des peines déclare votre état de santé de nouveau compatible avec la détention.

Si votre demande de suspension de peine pour raison médicale est refusée, la décision de la juridiction d’appel peut être contestée en appel devant la chambre des appels correctionnels. Le délai pour cet appel est de 10 jours après notification de la décision de refus.

La suspension de peine pour raisons médicales est très difficile à obtenir, notamment en raison de l’insuffisance du nombre d’expertEs médicaux et des difficultés à trouver un hébergement dans une structure adaptée.

En effet, il arrive que la suspension de peine soit refusée faute de places dans un centre d’hébergement thérapeutique. Certains juges se sont miSEs à rendre des décisions d’octroi de suspension de peine sous condition de trouver une place d’hébergement. Sur la base de cette décision, cela permet à l’avocatE du/de la demandeurSE d’obliger l’Etat à respecter son obligation de prise en charge thérapeutique des malades.