Toutes les personnes condamnées pour transmission du VIH l’ont été sur la base de l’Article 222-15 du Code Pénal : la répression de l’administration de substances nuisibles.
Comme pour toute infraction, pour condamner une personne pour administration de substances nuisibles, il faut que deux éléments constitutifs soient réunis : un élément matériel et un élément moral. L’élément matériel est la transmission du virus de l’immunodéficience humaine.
Jusqu’à présent, cette qualification visait des corps solides comme l’arsenic, liquides ou gazeux et des modes d’administration différents (voies buccale, respiratoire, cutanée, anale). Aujourd’hui, on a affaire à un nouveau mode d’administration : les relations sexuelles supposées mortifères. L’élément moral repose sur la connaissance du caractère nuisible. Il faut donc que la personne sache qu’elle est séropositive et qu’elle risque de contaminer son/sa partenaire.
En ce qui concerne la transmission de la mère à l’enfant, le droit français ne conçoit pas la plainte de l’enfant contre sa mère qui lui aurait transmis le VIH.
La preuve de cette infraction ne nous semble pas possible de façon certaine. En l’état actuel des connaissances scientifiques, il est impossible d’apporter une preuve scientifique attestant que c’est X qui a contaminé Y.
Par ailleurs, la réponse juridique nie complètement la difficulté de dire son statut sérologique et d’assumer une maladie encore honteuse qui entraîne souvent rejet, stigmatisation et discrimination.