Le droit de vivre en famille est un droit fondamental consacré par la constitution française et la convention européenne des droits de l’Homme (Article 8). Plusieurs dispositions spécifiques transposent ce droit dans la loi française notamment par la procédure de regroupement familial et la carte de séjour mention « vie privée et familiale ».
Nous n’aborderons dans ce chapitre que le regroupement familial et le droit au séjour des accompagnantEs de malades.
Pour les conséquences du PaCS en matière de droit au séjour, voir la partie consacrée au PaCS avec unE partenaire étrangèrE.
Pour toute autre situation, nous vous conseillons de prendre contact avec des associations plus généralistes telles que la Cimade.
Le regroupement familial
Le regroupement familial est défini au Livre IV du CESEDA. Il s’agit d’une procédure permettant, sous certaines conditions, à l’étrangèrE résidant régulièrement en France de faire venir en France sa famille (conjointE et enfants mineurEs) restée dans son pays d’origine. Ce mécanisme peut bénéficier aux malades étrangèrEs, bien qu’il s’agisse d’une procédure restrictive, lourde et complexe donc souvent inadaptée à la situation d’urgence dans laquelle se trouvent les malades étrangèrEs isoléEs en France.
Pour plus de renseignements sur les conditions du regroupement familial, contactez une association généraliste en droit des étrangèrEs comme la Cimade.
Pour plus d’informations, consultez le site service-ublic.fr.
Le droit au séjour des membres de familles déjà présentEs en France et des accompagnantEs de malades
Le droit au respect de la vie privée et familiale peut se traduire par la délivrance d’un titre de séjour pour des personnes résidant déjà en France. Le 7e de l’Article L313-11 prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire à l’étrangèrE ayant des liens personnels et familiaux particulièrement intenses en France.
Le fait d’accompagner une personne malade ayant besoin du soutien de ses proches permet de caractériser une telle « intensité ». De fait, de nombreuses préfectures ont mis en place une procédure analogue à celle du droit au séjour des malades étrangèrEs pour examiner les demandes allant dans ce sens. Mais trop souvent elles considèrent qu’il s’agit là d’une régularisation exceptionnelle et non de l’application de la loi. En conséquence elles se contentent de délivrer une APS et non une carte de séjour d’un an telle que prévue par la loi.
Cette disposition générale est en principe subsidiaire, on y fera appel que si les autres procédures n’ont pas fonctionné : il est prévu que les personnes pouvant entrer dans le cadre du regroupement familial ou d’une autre catégorie de délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » ne peuvent s’en prévaloir.
– Cas particulier
Deux cas spécifiques sont à distinguer : celui des personnes résidant en France mais pouvant entrer dans la procédure du regroupement familial et celui des parents d’enfants malades :
- Les accompagnantEs de malades pouvant bénéficier du regroupement familial : en principe les conjointEs mariéEs et enfants mineurEs, résidant en France, d’unE étrangèrE malade sont excluEs de cette disposition. En pratique, de nombreuses préfectures rejettent leur demande de titre de séjour en tant qu’accompagnantE de malade au motif qu’ils/elles peuvent utiliser la procédure de regroupement et doivent pour cela retourner dans leur pays d’origine. Cependant, de tels refus ont pu être annulés par le/la juge administratifVE considérant d’une part que le retour n’était pas possible du fait de la nécessité de l’accompagnement constant du/de la proche malade ; d’autre part lorsque la personne ne peut manifestement pas remplir les conditions de ressource et/ou de logement exigées pour le regroupement familial, elle peut se prévaloir de cette procédure de régularisation sur place.
- Les parents d’unE enfant malade : la loi du 24 juillet 2006 sur l’immigration a inscrit dans le CESEDA une possibilité de délivrance d’une APS sans droit au travail pour un seul des deux parents d’unE enfant gravement malade et ne pouvant effectivement se soigner dans son pays d’origine (Article L311-12). Avant cette précision, il avait été possible d’obtenir, sur décision du/de la juge administratifVE, la délivrance d’un titre de séjour d’un an « vie privée et familiale » pour les deux parents. Aussi, il est important de formaliser qu’il s’agit d’une demande de titre de séjour pour les deux parents sur le fondement de l’Article L313-11.
– La procédure
Comme pour toutes les demandes de titre de séjour, le principe prévu par les textes est celui d’un dépôt physique en Préfecture. Mais les préfectures peuvent organiser un dépôt par voie postale ou dans d’autre locaux (sous-préfecture, centres dédiés, commissariat, etc.).
Les pièces administratives nécessaires sont :
- un justificatif d’identité (de préférence un passeport mais pas nécessairement ;
- un justificatif de votre domicile (quittances, factures, ou le cas échéant une attestation d’hébergement d’unE tiers) ou, si vous n’avez pas de domicile stable, une domiciliation ;
- 3 photos d’identités ;
- éventuellement la preuve de votre entrée régulière en France pour ne pas avoir à payer de taxe de chancellerie.
A l’appui de la demande, il faut produire un maximum de justificatifs des attaches en France et de l’ancienneté sur le territoire national. La plupart des préfectures demandent un rapport médical sous pli confidentiel transmis pour avis au/à la Médecin Inspecteur/trice de Santé Publique. Mais il semble que certaines préfectures soient en train de revenir sur ce dispositif, sauf pour les parents d’enfants malades.
Dans ce cas, un certificat détaillé doit être joint au dossier. La précision du certificat, notamment sur la nature de la pathologie, relève évidemment de la décision du/de la malade mais pour que la demande ait un minimum de chance d’aboutir, il faut que le certificat atteste et explique autant que possible les raisons pour lesquelles il est nécessaire pour le/la malade d’être soutenuE. On peut par exemple développer les points suivants :
- aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne du fait d’un handicap ;
- soutien moral pour une bonne observance du traitement ;
- soutien matériel pour une meilleure condition de vie ;
- assistance pour prévenir unE médecin en cas de crises ;
- participation aux actes de soins ou infirmier,
- etc.
– Le titre délivré et les éventuels recours
Le titre de séjour délivré doit être une carte de séjour temporaire. Mais de nombreuses préfectures délivrent plutôt des autorisations provisoires de séjour ou rejettent la demande de titre de séjour.
- En cas de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour (APS). Bien qu’un titre de séjour soit délivré, cette décision n’en constitue pas moins un refus de délivrer le titre demandé. Il est donc possible de contester cette décision de rejet. Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la délivrance de l’APS. Les recours hiérarchiques (au ministère de l’immigration) et gracieux (au/à la préfetE) prorogent ce délai. Il est recommandé de prendre attache avec une association spécialisée ou unE avocatE (si vous avez peu de moyens vous pouvez faire une demande d’aide juridictionnelle).
- En cas de refus pur et simple. La décision de refus de séjour est quasi systématiquement accompagnée d’une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF). Il s’agit d’une mesure d’éloignement qu’il est primordial de contester. Le délai de recours contentieux est d’un mois. Les recours hiérarchiques et gracieux ne changent rien à ce délai. Il faut donc contacter en urgence une association spécialisée ou unE avocatE (si vous avez peu de moyens, vous pouvez faire une demande d’aide juridictionnelle)
PaCS et droit au séjour
Voir la partie consacrée au PaCS avec unE partenaire étrangèrE.